Avortement : proposition





Au moment où l'Espagne fait un terrible retour en arrière sur le droit des femmes de décider de disposer de leur corps, en réaction à une situation où un commerce de la mort de foetus viables avait pris place dans ce pays, je propose un texte ( une ébauche ... ) qui veut concilier :
le droit des femmes de décider pour elles-mêmes selon leur seule conscience,
la reconnaissance de l'importance pour l'enfant de la symbiose entre sa mère et lui pendant la grossesse,
la reconnaissance de la dignité humaine de tout être humain, handicapés compris,
le refus de la pression pour un eugénisme des handicapés pouvant mener une vie sans souffrance intolérable,
et le refus de l'instauration d'un marché de la mort,
la reconnaissance du droit des médecins à la liberté de conscience,
la reconnaissance du caractère irremplaçable de l'appréciation au cas par cas et en conscience par les médecins des circonstances et conséquences médicales de chaque grossesse et du dialogue libre et en confiance avec la femme enceinte, et de l'impossibilité pratique pour le législateur de s'y substituer par des dispositions de principes généraux ...

Les femmes doivent avoir toute liberté de décider. Il me parait absurde de présumer que bien informée sur la grossesse et sur leurs droits de choisir et d'être aidées pour leur enfant, elles choisissent sans grave raison d'arrêter une vie. Il me parait très dangereux de réprimer les femmes qui se sentent contraintes de le faire. De même, si quelques médecins cupides se sont fait marchands de mort, il me parait largement absurde de définir par la loi ce qui ne peut être décidé qu'au cas par cas par chaque médecin en fonction de son savoir et de la femme et de l'enfant qu'il a en consultation. Peu de médecin ont envie de mettre fin à des vies humaines et de causer des douleurs ou de provoquer des naissances risquant de provoquer des handicaps, sauf lorsqu'ils ont devant des cas extrêmement graves ou pouvant le devenir.
Les lois sur l'avortement sont généralement basées sur des délais : il me parait plus utile de faire reconnaitre cette réalité pratique : à un moment, l'enfant est assez formé pour être viable, dès lors la question de l'avortement ne peut plus se poser, la fin de la grossesse ne peut déboucher que sur des soins à cet enfant désormais né, faute de quoi elle devient assassinat ou torture pure et simple.

Je sais que le Planning et la CADAC militent pour une revalorisation de l'acte d'IVG, mais il me semble que les médecins militants n'étaient pas rémunérés, je me demande si aujourd'hui la principale raison du manque de médecins est en fait leur conscience, leur malaise à donner la mort, et peut-être même encore plus contre rémunération.
Pour ce qui est de la conscience médicale et du double accord après dix semaines de grossesse, j'ai pensé que jusqu'à ce stade, un médecin connaissant sa patiente pouvait avoir les éléments suffisants pour se décider, par exemple pour détecter l'état émotionnel de la femme enceinte, d'éventuelles pressions exercées sur elle, sa liberté de décider ou pas ... Mais au delà de ce seuil, où la question ne me parait plus s'appeler "avortement" en réalité, mais plutôt euthanasie foetale, il faut bien la concertation de deux  médecins pour prendre une décision aussi grave : l'une connaissant sa patiente, l'autre plus spécialiste des pathologies des enfants et pouvant estimer l'état de santé actuel et futur, de viabilité réelle du foetus, l'un et l'autre capable de comprendre les motivations et affects réels du confrère ou de la consoeur devant ce cas ...



Loi sur l’avortement

Texte :

Préambule.
Considérant que l’être humain est acquière la dignité humaine dès sa conception.
Considérant que sa vie a dès ce moment, quel que soit son état de santé, la valeur de la vie de toute personne humaine.
Considérant que l’être humaine a, dès sa conception, le droit au soutien de la solidarité nationale lorsque son état de santé physique ou mentale est déficient, afin de pouvoir grandir dans sa famille autant que le permet son état de santé.
Considérant que le bon développement du petit d’homme durant la grossesse nécessite la bonne santé physique et le bien-être moral de sa mère, la femme qui le porte dans son propre corps.
Considérant que la femme enceinte est libre de disposer de son propre corps.
Considérant que le respect de la vie de la femme enceinte et de son intégrité physique sont, tout au long de sa grossesse, prioritaires sur la vie et l’intégrité physique du fœtus, sauf si elle en décide elle-même explicitement autrement.
Considérant que la liberté de conscience des médecins, sages-femmes  et infirmières face à un acte pouvant causer la mort d’un être humain ou sa douleur, doit être entière, et que leurs décisions doivent être conformes dans toute la mesure possible au serment d’Hippocrate.
Considérant que la relation entre la femme enceinte et les soignants doit être basé sur une confiance mutuelle.

Article 1
Le corps et l’Etat de l’être humain sont indisponibles dès sa conception. Il acquière la personnalité juridique distincte de celle de sa mère lors de sa naissance.
La femme enceinte est libre de disposer de son propre corps et peut décider de mettre fin à sa grossesse, même si la fin de la grossesse a pour conséquence la mort de l’enfant en formation. En aucun cas elle ne peut être poursuivie du seul fait de cette décision.

Article 2
L’avortement et la délivrance de produits abortifs ne peuvent être effectués que par des médecins, sages-femmes ou infirmières.
La vente ou la fourniture de produits risquant d’avoir un effet abortif ou contraceptif ou réducteur de la fertilité doit être accompagné de la fourniture d’une mise en garde écrite claire  sur ces risques. L’absence ou l’insuffisance d’information est punie des peines de l’empoisonnement.
Les médecins, sages-femmes et infirmières sont libres de décider selon leur conscience de mettre fin ou non, sur la demande de la femme enceinte, à une grossesse.
Ils ont l’obligation de réaliser une échographie [ ou un des autres examens non intrusifs qui viendraient à être rendu possibles techniquement à l’avenir ] de la femme enceinte lorsqu’elle demande un avortement afin de déterminer le stade de développement de l’enfant en formation, et doivent respecter le souhait de la femme de visualiser ou pas cette échographie. 
L’accord de deux médecins gynécologues, ou obstétriciens ou pédiatres est obligatoire pour réaliser des avortements au-delà de dix semaines de grossesse.
Ils ont l’obligation de respecter la méthode d’avortement choisie par la femme, son souhait de bénéficier d’anesthésie générale ou locale ou de produits antalgiques, et tout au long de son traitement, son intimité et sa vie privée.
Un règlement défini les méthodes d’avortement autorisées en fonction de l’état de la science, dans le but d’éviter au maximum la douleur de la femme enceinte et du fœtus.

Article 3
L’Etat a l’obligation de fournir publiquement des informations sur la biologie humaine de la reproduction, le développement de l’embryon humain durant toute la grossesse, les produits augmentant ou diminuant la fertilité humaine, sur les services médicaux et sociaux destinés aux enfants, femmes enceintes et parents, sur le droit des femmes enceintes à continuer leur grossesse comme à avorter, sur les aides et assistances dont elles et leurs enfants peuvent bénéficier, sur les possibilités de remise de l’enfant en vue de l’adoption ou de l’accouchement anonyme, sur les méthodes autorisées de contraception et d’avortement.
Ces informations doivent être publiées sur le site des services publics, dans des versions accessibles aux adolescents d’une part et dans des versions plus complètes à l’attention des adultes d’autre part.
Les services publics ou médecins consultés par les femmes demandant des informations sur le droit à l’avortement, ont l’obligation de les informer sur : leurs droits à continuer leur grossesse nonobstant l’avis de leur entourage, comme à avorter selon leur seule décision, les assistances dont elles et leurs enfants peuvent bénéficier, les possibilités de remise de l’enfant en vue de l’adoption ou de l’accouchement anonyme, sous peine contraventionnelle. L’Etat doit fournir à ces services et médecins le matériel d’information nécessaire.

Article 4
La contrainte exercée sur la femme enceinte ou sur les personnes autorisées à pratiquer un avortement afin de les obliger soit à pratiquer un avortement, soit à ne pas respecter les obligations légales exigées lors de sa réalisation, soit à ne pas le pratiquer, est puni de peine délictuelle (prison pour les deux premiers, amende pour la troisième).

Article 5
Sauf dans le cas où elle est effectuée pour sauver la vie de l’enfant ou préserver sa santé, ou bien dans le cas où la vie de la femme enceinte serait en danger du fait de la continuation de la grossesse, ou dans le cas où son intégrité physique risquerait d’être lourdement et définitivement détériorée de ce fait, l’opération mettant fin à une grossesse ne peut être rémunérée. Seuls les frais matériels (produits, location de salle et matériel d’échographie et d’opération, frais de déplacement) peuvent être payés au médecin, à la sage-femme ou à l’infirmière. La proposition et la perception d’une rémunération pour l’arrêt d’une grossesse hors de ces trois cas est punie de peine délictuelle (prison).

L’Etat a l’obligation de fournir dans ses hôpitaux publics les matériels (produits, salle et matériel d’échographie et d’opération) nécessaires à la réalisation d’avortement par les médecins, sages-femmes et infirmières sollicités par des femmes enceintes.

Article 6
Lorsque le fœtus a atteint un stade de développement où il est viable lors de la fin de la grossesse, les médecins ayant donné leur accord et réalisé l’arrêt de grossesse, quelle qu'en soit la raison, et la femme enceinte sont conjointement responsables civilement et pénalement de l’assistance qui doit lui être fournie pour sa survie et la préservation de sa santé, et des conséquences éventuelles pour sa santé de la fin de la grossesse, sauf dans le cas où la continuation de la grossesse aurait mis en danger la vie de la femme enceinte ou risqué de détériorer gravement et définitivement son intégrité physique.



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