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J'ai fait un plaidoyer pour Fanny Truchelut que
tout un chacun et chacune peut envoyer à ses interlocuteurs préférés, mais
il n'est besoin pour cela d'insulter et en encore moins de caricaturer en
animal personne !
L'enjeu juridique de l'affaire du gîte des Vosges - Riposte Laique
Riposte Laique http://www.ripostelaique.com/
GITE DES VOSGES
L’enjeu juridique de l’affaire du gîte des Vosges
mercredi 17 octobre 2007, par Elisseievna
Du point de vue juridique, deux points importent dans l’affaire du gîte des
Vosges :
1 : Fanny Truchelut n’a pas commis de délit ;
2 : L’enjeu de cette affaire est la conservation du droit de s’opposer à un
comportement prescrit par la loi islamique.
Un ancien président du MRAP, Alain Callès estime que « la loi contre le
racisme ne peut pas être dévoyée de sa fonction et de son esprit par un
tour de passe-passe sémantique qui aboutirait à cette situation paradoxale
: condamner les adultes qui combattent le sexisme et l’obscurantisme qui le
sous-tendent ! ». Je montrerai que ce « tour de passe-passe sémantique »
consiste en une confusion entre « pensée » et « acte », qui sont – sauf à
revenir à la pensée magique primitive – deux réalités distinctes,
auxquelles le droit français donne des effets tout à fait différents.
L’enjeu de l’affaire du gîte des Vosges n’est pas seulement le nombre de
lieux où le voile devrait être accepté. Si Mme Fanny Truchelut devait être
condamnée définitivement, c’est toute opposition à un comportement
d’observance de la loi islamique, y compris les actes tendant à
l’instauration d’un ordre islamique en France, qui deviendrait
punissable.
LE DROIT ACTUEL
Ecartons tout d’abord une idée fausse trop répandue à la suite de la loi de
2004 sur l’interdiction du voile à l’école. Le fait que la loi interdise le
voile à l’école, ne signifie pas qu’il serait interdit de l’interdire
ailleurs.
Le principe du droit français est la liberté, y compris la liberté du
commerce. Les hôteliers sont libres d’exiger une tenue « de soirée »
lorsqu’ils organisent des fêtes, tout comme ils étaient libres jusqu’à
récemment d’interdire ou d’autoriser de fumer. Il n’y a pas à ce jour de
loi interdisant d’interdire le voile, donc la liberté d’interdire le voile
existe.
Mme Fanny Truchelut est accusée d’avoir refusé un service à une personne en
raison de sa religion.
Code pénal :
Article 225-1 :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de (...)de leurs opinions politiques, (...) de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée. »
Article 225-2 :
« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une
personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1º A refuser la fourniture
d’un bien ou d’un service ; (...)
4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition
fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; (...)
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont
portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende. »
Une infraction pénale est définie par un certain nombre d’éléments. Cette
définition doit être entendue dans un sens limitatif, et non étendue par
analogie à des actes voisins ou liés aux éléments de l’infraction, mais qui
n’en font pas partie. Pour que l’infraction soit commise, il faut que tous
les éléments de l’infraction soient présents. Or ils ne le sont pas
ici.
Fanny Truchelut a pris la réservation de Horia Demiati, sans s’inquiéter de
savoir si son nom pouvait laisser supposer une foi musulmane ou pas. Elle
avait déjà accueilli des musulmans dans son gîte. Lorsque Horia Demiati et
une autre femme de sa famille se sont présentées voilées, elle leur a dit
que le voile devait être retiré dans la salle commune du gîte. Elle ne leur
a pas refusé de location. Horia Demiati a décidé de partir, alors qu’elle
aurait pu rester en enlevant son voile. Il n’y a pas de refus de service de
la part de Fanny Truchelut.
Examinons le deuxième élément : distinction à raison de la religion,
croyance (ou de l’opinion politique). Ce que la loi désigne ici, c’est une
pensée, une croyance, une « opinion » religieuse, et non tout acte lié à
cette foi, non tout acte d’observance d’une loi « religieuse ».
Il n’a en effet jamais jusqu’à présent en France été question d’autoriser
tout comportement « justifié » par la loi « de dieu ». Les sacrifices
humains, l’anthropophagie, ou l’instauration d’une dictature théocratique
(califat), ne sont pas autorisés sous prétexte qu’ils seraient une
obligation religieuse aztèque, kanaque ou autre ; islamique, par
exemple.
La plainte portée contre Fanny Truchelut indique qu’elle est poursuivie «
aux Motifs : ... Refus de la fourniture d’un service .. à raison de son
appartenance ou non à une religion déterminée, au motif que les deux femmes
portaient le voile ». (Les accusations de discrimination à raison de la
race ou de l’ethnie n’auraient pas été retenue par le tribunal.)
Cette formulation est en elle-même l’aveu de l’absence d’un des éléments
constitutifs : ce n’est pas en raison de la religion qu’il y aurait eu
refus de service, mais « au motif que les deux femmes portaient le voile »,
autrement dit pour une autre raison que celle dont la loi fait un élément
de l’infraction.
On peut ainsi déduire de la rédaction de la plainte elle-même que les
accusateurs « savent » que la véritable raison de la demande de Fanny
Truchelut ne tient pas à la croyance, à la religion en elle-même de Horia
Demiati, mais à un autre fait.
Certes on peut se demander si le refus d’accepter le voile, acte
d’observance de l’islam (du moins selon la conception de Horia Demiati),
n’est pas « l’indice » d’une raison autre qui serait la foi, l’opinion
religieuse ou politique elle-même. Mais dans ce cas, il incomberait à
l’accusation de prouver que la véritable raison de l’attitude de Fanny
Truchelut n’est pas celle qu’elle a indiquée.
Ce que signifie cette rédaction, c’est que selon les accusateurs :
d’une part, la « religion », la croyance serait la « même chose » que
l’acte d’observance de cette religion qu’est le port du voile. Il y a ici
une confusion entre pensée et acte.
d’autre part, le refus d’accepter un acte d’observance d’une religion
constituerait une présomption irréfragable ( une présomption dont on ne
peut apporter la preuve contraire), d’une discrimination en raison de la
croyance, de la pensée religieuse elle-même.
Certains, entrant dans la première de ces confusions entre pensée et acte,
en viennent à se poser la question de savoir si le port du voile est une
obligation de la loi musulmane, pensant que si tel n’était pas le cas,
alors il n’y aurait pas de discrimination. Mais cette question «
théologique » et de droit musulman, n’a rien à faire dans le débat. Quelle
que soit l’opinion de Horia Demiati sur le voile et sa validité au regard
du droit islamique, aucun service ne saurait lui être refusé en raison de
cette opinion quelle que soit sa véracité.
La seule question qui est posée est de savoir si son comportement, le port
du voile en l’occurrence, rendait ou non sa demande de service acceptable,
ou abusive.
En effet, la rédaction de l’article 225 qui met en parallèle « religion »
et « opinion politique », montre bien que le critère dont la loi refuse
qu’il soit discriminant, est bien la pensée de la personne, et non les
actes qui peuvent en découler.
Si une femme enlève son voile, elle ne perd pas sa foi pour autant. Fanny
Truchelut en demandant d’enlever le voile signifiait par là même qu’elle
accepte la présence d’une femme dont elle connaît la confession musulmane,
dès lors que son comportement est compatible avec la résidence dans un gite.
Or c’est bien là que le problème se posait. Le voile n’est pas compatible
avec la convivialité à préserver dans un lieu de vie commune qu’est un
gîte.
A l’évidence le voile est en soi la négation de la mixité, qui représente
un usage très ancien en France, un aspect essentiel de la
convivialité.
Le voile est surtout un comportement angoissant pour les autres, une
violence psychologique, une agression quasi sensorielle. En imposant la
vision d’une femme dont le corps est ainsi enfermé, c’est cette angoisse
d’enfermement que l’on fait ressentir par identification, au corps et à la
conscience des autres ...
L’angoisse que provoque cette vision vient aussi du fait que chacun sait,
depuis les luttes féministes, que l’inégalité des droits, du droit d’être
libre dans son corps notamment, est liée aux violences envers les
femmes.
Cette relation est confirmée lorsque l’on connaît la loi islamique qui
prescrit de « frapper » les femmes récalcitrantes (coran IV, 34 ou 38), et
qui prend la peine de détailler (coran II, 223, cf jurisprudence ou «
tradition » islamique l’explicitant) quelle position sexuelle humiliante
peut être imposée à une femme, et quelle autre ne le peut pas ...
Toute l’actualité rappelle au simple spectateur du « 20 h » que « le voile
est tâché de sang » (André Glusckmann), du sang de celles qui refusent le
porter ou de se soumettre aux lois islamiques discriminatoires.
L’angoisse, le malaise créé par la vision d’une femme voilée est accrue par
l’autre aspect du voile : celui d’étendard de l’islam dans ses aspects
politiques.
Ici il faut faire un aparté pour expliquer quelques aspects du contenu de
la doctrine politico-religieuse islamique : en effet sans cette
connaissance, le sens du port du voile que nous allons indiquer ci-
dessous, pourrait paraître extravagant.
L’islam est un mouvement politico-religieux qui vise à l’instauration de «
l’ordre islamique », la loi islamique, loi de dieu, la « charia », une loi
prônant l’inégalité entre hommes et femmes, ainsi qu’en musulmans et non musulmans.
L’islam fait obligation aux musulmans de « lutter/ faire des efforts »
(Jihad) pour que « la Religion entière soit à Allah », efforts par le corps
(combat / qital), par les biens, ou par la langue. La lutte pour
l’expansion de l’islam sur le monde entier par de multiples moyens fait
donc partie des obligations religieuses du musulman, de l’observance de la
foi musulmane. Mahomet alla jusqu’à se vanter d’avoir vaincu ses
adversaires « par la terreur ».
Que signifie donc le port du voile compte tenu de cette doctrine
islamique.
Les juristes musulmans répondent aux mêmes : pour eux le port du voile est
une obligation, en raison à la fois de la pudeur à préserver, et de
l’obligation de se distinguer des non musulmans, de ne pas faire partie de
leur peuple : « le Message d’Allah m’a vu porter deux habits teints en
rouge, il m’a dit « ceci fait partie des habits des mécréants, ne les porte
plus » car « quiconque imite un peuple en fait partie ».
Certains de nos juristes ont estimé que le port du voile n’était pas en soi
un acte prosélyte. Si l’on entend par « prosélyte » le fait de porter la
bonne parole, alors certes le voile n’est pas prosélyte : il est en fait le
signe d’un marquage « communautariste » ( la « oumma ») et d’une présence «
en force » sur un territoire, il est un acte d’intimidation.
D’autres parmi nos juristes ont estimé pour leur part, que « le port du
foulard islamique, est, par la signification qu’il a nécessairement,
incompatible avec l’ordre public français », l’ordre public étant entendu
comme « l’ensemble des normes qui correspondant aux exigences
fondamentales, sociales, politiques et morales, qu’une société considère
comme lui étant consubstantielles et qui sont les principes mêmes de son
ordre juridique. ». La signification qu’ils attribuent au voile étant
:
« la signification d’un acte, non de prosélytisme, mais de pression sur les
correligionaires ou supposées telles de celles qui arborent ce foulard ;
une signification politique ; la signification d’une communion idéologique
avec des mouvements qui même s’ils ne sont pas toujours extrémistes dans
les moyens qu’ils prônent ont pour projet la subversion de nos principes
politiques ; et la signification de l’affirmation par celles qui le portent
d’un système de valeurs incompatibles avec l’ordre public au sens
précédemment exposé. »
Si l’on additionne ces deux aspects du voile, l’agression psychologique et
la menace politique, et si l’on connaît le discours méprisant de nombre d’
« islamistes » pour les moeurs et les femmes « occidentales » (tel cet imam
prétendant que les femmes occidentales s’accouplent avec des singes et des
chiens et que plus de la moitié des Danoises ne connaît pas l’identité du
père de leurs enfants ...), on peut résumer en ces termes le message du
voile :
« Ici règne la loi qui fait des femmes des inférieures, devant cacher leur
corps, voici cette femme qui obéit à cette loi et bientôt ce sera à toi, la
putain qui refuse de rester à ta place, d’y obéir".
Ce message outrageant est tout ce qu’il y a de contraire à la politesse la
plus élémentaire, à toute ambiance de convivialité.
Faut il penser que seuls des érudits en matière d’islam ou de géopolitique
peuvent comprendre la signification de ce message, et qu’une femme non
spécialiste comme Mme Truchelut n’aurait pas pu lui attribuer un tel sens ?
Aucunement, car tout le sens est donné par le fait de « résumer » la loi
islamique en montrant l’inégalité « en action », « sur pied », dans le
corps des femmes recouvertes.
Le voile est un symbole facile à comprendre par toute personne et choisi
par les "islamistes" pour sa simplicité. Il est fait pour être
compris immédiatement par tout le monde. En bon propagandistes, les
musulmans militants savent que "le viol des foules par la propagande politique"
passe par l’utilisation de tels symboles.
En réalité si les lois antiracistes ont pu faire l’objet d’un tel « tour de
passe- passe sémantique », c’est que la réalité recouverte par le mot «
Religion » en Europe est bien différente de celle de la doctrine islamique.
Refuser de louer à un chrétien parce qu’il porte une croix peut
raisonnablement être vu comme une présomption d’une discrimination à raison
de sa foi. Mais le fait de porter une croix ou de refuser le poisson le
vendredi, n’a rien à voir avec l’observance de la foi selon l’islam, qui
va, comme on l’a dit jusqu’au combat pour renverser la démocratie, y
compris par l’utilisation de moyens d’intimidation et de démoralisation des
infidèles, tel que le port du voile ou des procès abusifs...
LA PORTEE D’UNE JURISPRUDENCE TRUCHELUT
Dès lors, que l’on prenne bien la mesure de la portée qu’aurait une «
jurisprudence Truchelut » si nos cours d’appel et de cassation
l’entérinaient.
Ce que les musulmans militants veulent faire dire à la Halde et aujourd’hui
à nos juges, ce serait que tout acte accompli dans l’observance de l’islam,
doit être accepté en tant que simple croyance : cette prétention repose sur
la confusion entre la conscience et les actes.
S’ils parvenaient à leur fin, cela voudrait dire que l’instauration de la
loi islamique en France devrait être admise au nom du respect des
croyances, (car ce qu’un bon musulman doit croire et promouvoir selon
l’islam, c’est l’instauration de la loi islamique sur le monde entier), et
que tout acte s’opposant à l’instauration et à la mise en oeuvre du droit
islamique en France, serait un acte réputé de haine envers les musulmans,
et condamné par nos propres lois anti-haine, anti-racistes et
anti-discrimination.
La confusion entre pensée intime et actes est une aberration totale pour un
juriste français.
Nos textes sur la liberté de conscience reposent sur la distinction entre
l’intime de la pensée, de la croyance interne, et les actes
La distinction du droit et de la morale qui existe dans le droit français
ne signifie pas que le droit n’aurait pas son substrat dans une ou des
conceptions morales, mais elle signifie que les individus sont protégés de
l’immixtion de l’Etat dans leur conscience intime, que la pureté de leurs
intentions morales ou de leurs croyances n’a pas à être prise en compte par
l’Etat. Autrement dit en clair : qu’on ne les brûlera pas parce qu’ils
n’ont pas telle ou telle croyance, et que quand bien même ils adoreraient
Satan ou l’anti-monde, ils ne seront pas torturés pour l’avouer, ils ne seront
pas brûlés en place publique : l’Etat doit y être indifférent, cela ne
concerne pas le droit d’un Etat de droit.
Par contre, les actes concernent le droit, les actes concernent
l’Etat.
Les actes subversifs tendant à renverser nos libertés et droits démocratiques
sont à combattre par nos Etats. Les actes blessants autrui sont condamnés
et sanctionné par l’Etat, que ce soit, dans un nombre de cas limités,
pénalement, ou bien civilement.
Refuser que l’on utilise un lieu commercial, en portant le voile ou en
faisant le salut hitlérien, c’est s’opposer à un acte insultant, agressif,
subversif, cela n’est pas refuser un service à raison des convictions
intimes musulmanes ou nazie de la personne demandant à acheter un
service.
Nos loi anti-racistes et anti-discriminations interdisent que l’on tienne
compte des convictions intimes religieuses ou politiques, ou de l’origine «
raciale », pour refuser un service, mais en aucun cas elles n’interdisent
que l’on tienne compte du comportement des clients et que l’on refuse un
service à des clients dont le comportement rend la demande abusive.
L’attitude de Fanny Truchelut, n’est pas seulement conforme à la loi
française, elle est IR-RE-PRO-CHA-BLE.
Elle n’est pas « naïve », elle est au contraire profondément imprégnée de
l’intelligence du droit français. Mme Truchelut a suffisamment d’expérience
professionnelle et de conscience historique pour comprendre l’essentiel du
droit français, et de son sens.
La voie de la confusion entre acte et pensée a malheureusement été ouverte
au moment du débat sur le voile à l’école, par ceux qui refusaient de
reconnaître dans le voile un comportement sexiste, un acte politique de
prosélytisme contre les droits des femmes. La misogynie de certains
laïcards, nous la payons aujourd’hui.
En réduisant le voile à un « signe d’appartenance », à un pur symbole, en
gommant, en niant l’acte attentatoire à la liberté qu’il constitue, on est
entré dans l’enchaînement de la négation des actes commis par les
musulmans, de l’assimilation insensée entre leurs actes et la simple
croyance à l’islam, ce qui nous mène tout droit à une prétendue obligation
de tolérer tous les actes – et donc d’accepter l’application par eux de la
loi islamique - au nom d’une tolérance envers leur croyance.
Comprenons bien ceci :
Si tout acte réalisé en accord avec la loi islamique devait être nié en
tant qu’acte, et assimilé à une simple « croyance intime », à une simple «
conviction religieuse ou politique », et donc, si toute personne s’opposant
à un tel comportement, devait être condamnée pour « racisme anti-musulman
», alors c’est tout acte d’opposition à l’instauration de la charia en
France qui serait déclaré punissable.
Aussi aberrante que soit la situation à laquelle aboutit une telle
jurisprudence, elle est bien celle là. Il faut que nos juristes comprennent
bien la portée de leur décision. Ce qui est plus aberrant encore est
qu’elle ne leur soit pas apparue déjà.
Le port d’un voile est un acte, un acte condamnable, moralement et par le
droit, car il est contraire à notre ordre public.
Tous les actes tendant à instaurer un rapport de force permettant
l’instauration de la loi islamique doivent pareillement être reconnus – et
non déniés – comme des actes tendant à renverser nos institutions et il est
non seulement légitime de les condamner, mais il est du devoir de nos
Etats, de ses juges et de chaque citoyen de s’y opposer.
Si des lois anti-racistes et anti-discrimination doivent être utilisées, ce
doit être pour condamner les textes et actes prônant le racisme et les
discriminations, et à ce titre, ce sont quantité de textes islamiques, dont
le coran et nombre de hadiths, qui devraient faire l’objet de poursuites
pour incitation à la haine et à la violence.
ELISSEIEVNA
Il se trouve qu'il est approuvé par un juriste également :
http://denismerlin.blogspot.com/2007/10 ... et-la.html
http://denismerlin.blogspot.com/2007/10 ... ation.html
http://denismerlin.blogspot.com/2007/10 ... helut.html
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