Réponse à Guillaume Duhamel
Réponse à Guillaume Duhamel
J’ai écrit plusieurs articles sur l’islam dont
nombreux ont été publiés par Riposte laïque, et je me sens particulièrement
salie par les propos de Guillaume Duhamel. (http://ripostelaique.com/je-vous-reproche-de-considerer-tout-musulman-comme-un-terroriste-en-puissance.html )
Je synthétise vos propos accusatoires. Deux
accusations.
Vous accusez les « anti-islam » de généraliser,
et de confondre l’originel (l’islam) et la dérive (l’islamisme).
Et allons donc …
Vous nous – je désigne par là toutes les personnes condamnant
l’idéologie islamique fondamentalement, dans ses caractères centraux et
fondamentaux – salissez horriblement. Et avec une désinvolture insupportable et
répugnante.
Le plus insultant et le plus grave dans votre propos,
marquant de plus une confusion intellectuelle grave, est l’accusation de
généralisation. Qui implique et légitime l’accusation faite par les juges – en
étendant l’illégalement le délit d’incitation à la haine – de « provoquer
la peur de tous les musulmans ».
Le plus sot et surtout irresponsable pour un
journaliste censé communiquer des informations vérifiées, est de dire que vous
n’avez pas lu le coran et le trouvez compliqué tout en disant que
« l’islamisme est une dérive ». Quand on ne sait pas soit on ferme sa
bouche soit on indique que l’avis que l’on indique n’est qu’une hypothèse non
vérifiée.
Vous avez raison, il y avait une ironie perceptible
dans l’article de Paul le Poulpe qui recensait le vôtre, mais permettez-moi de
vous répondre des plus franchement et sérieusement. Que vous ne soyez pas le
pire et manifestement pas de mauvaise foi, n’a rien de rassurant sur l’état des
débats en France.
Etant donné les propos que vous tenez, pour vous
paraphraser : au stade actuel où vous en êtes, vous êtes trop ignorant
pour être signifiant, et trop confus pour être pris au sérieux en tant que
journaliste analyste.
Si l’islam énoncé par le Messager et appliqué
militairement durant les dix dernières années de sa vie n’est pas l’islam
originel qu’est ce qui l’est ? L’islam qu’il aurait dû énoncer, s’il avait
eu une compréhension chrétienne de dieu ?
…comme le recommandait ridiculement le défunt Abdelwahhab
Meddeb en disant : « «
Il faut être d’une approche évangélique de la lettre coranique, c'est-à-dire
atteindre l’esprit plutôt que la lettre »« Nous devons faire tout pour séparer
l’islam de ses démons islamistes ». A. Meddeb » http://islam-connaissance.blogspot.fr/2008/09/meddeb-appelle-le-christianisme-au.html
La doctrine de l’islam
est originellement et centralement le culte de la force, la justification de la
guerre impériale, l’exact opposé de Jésus repoussant la tentation du démon qui
lui offrait la conquête du monde.
Tel est le point
central de son idéologie, le devoir central imposé à la « communauté des
croyants » par sa loi selon les paroles directe de son « dieu ».
« Dieu a acheté
vos personnes en échange du paradis. Le musulman tue et il est tué. »
Tel est le point qui le
différencie des autres monothéismes.
Le judaisme, religion
d’un peuple de prêtres constructeur d’un temple, est la religion qui impose un
rythme de vie tel que les « bons juifs » n’ont pas le temps matériel de
faire la guerre. Sauf lorsqu’ils sont forcés par les attaques de le prendre
pour ne pas mourir.
Le christianisme, qui,
comme les pharisiens de l’époque de Jésus, laisse même à César et à Rome le
pouvoir temporel sur la terre d’Israel, dès lors que la loi de dieu, seule
importante, peut être respectée par les juifs puis les chrétiens.
Jésus se moque de ceux
qui pensent qu’il lui faudrait user de force pour prouver ses dires. Evangile
de Matthieu, chapitre 26 « Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui
prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon
Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? »
Ce qui m’amène au point
le plus insultant et le plus grave de votre accusation : l’accusation de
généralisation d’une présomption de terrorisme ou de violence contre tous les
musulmans.
Là est votre confusion
ridicule. Vous n’êtes pas le seul évidemment, très loin de là, à la faire.
Il est capital de
comprendre ce qui suit.
La suspicion terrible,
la présomption irréfragable et impossible à lever, pesant sur toutes les
personnes s’identifiant ou vues comme musulmanes vient bien uniquement des
textes sacrés de l’islam et là est bien une des raisons pour lesquelles il faut
les condamner totalement.
Cette suspicion vient
des paroles des personnages de dieu et du messager du coran et de la sunna, et non
pas de la condamnation morale de ces textes.
« La guerre est ruse, la guerre est
tromperie » disait Mahomet. Ne dites pas qu’il s’agit d’une dérive. Dès
son arrivée à Médine, en pleine période soit disant de « descente »
des versets du coran, Mahomet lance ses
compagnons dans des razzias, et justifie le non respect du mois de trêve qui
existait en Arabie par une prétendue importance primordiale de lutter contre la
mécréance. Tel est l’islam originel du Messager.
« La guerre est
ruse, la guerre est tromperie » « Dites leur ce que vous
voulez » répond Mahomet à ses compagnons qui lui proposait de mentir à un
juif d’Arabie en s’affirmant opposés à Mahomet, afin de l’approcher et de
l’assassiner. Mentir pour pouvoir tuer : tel est l’islam originel selon le
prétendu Messager de Dieu selon le Coran.
Ces textes font peser
sur toute personne soit qui pense qu’ils sont les paroles de Dieu, soit qui est
perçue comme « musulmane », une présomption d’approbation des idées
qu’ils véhiculent, dont la justification du mensonge pour tuer. Présomption
effrayante s’il en est.
Comment peut faire une
personne sincère qui pense que le coran correspond aux paroles de Dieu mais
qu’il pourrait y avoir une compréhension pacifique de ces paroles, pour lever
une telle suspicion, pour renverser une telle présomption ?
La réponse est simple
et terrible : elle ne le peut pas. La suspicion de tromper pour dominer et
tuer, la peur qui en découle, contre toute personne croyant ou pouvant être vue
comme croyant à ces textes, ne peut pas être levée par elle.
Car comment se défendre
de l’accusation de mensonge pour dissimuler ses buts ? C’est
impossible. Avec la meilleure bonne volonté, avec tous les efforts concrets du
monde, cette preuve est impossible.
Avec, même, tout
l’appui de la science, montrant s’il en était besoin, que les idées ne sont
point génétiques, comme le prétendaient les antisémites à la Drumont, il est
impossible de dénouer le piège logique créé par « la pensée
Mahomet ».
Les fondateurs de
l’islam ont conçu un projet militaire, un instrument de recrutement efficace,
mais surtout un outil pour interdire et empêcher toute désertion.
Par la terreur d’une
part, puisque l’apostasie est punie de mort.
Par l’enfermement
mental et social également. Tu es né d’un père musulman et tu vas te déclarer
non musulman ? Mais pauvre fou : où que tu ailles, quoi que tu
fasses, tu seras suspecté d’être demeuré fidèle à Dieu, prêt à mentir, tuer et
être tué pour lui. Partout et toute ta vie, tu seras suspecté d’être une taupe
de la Oumma. Tes voisins auront peur de toi, peur de finir comme les juifs
d’Hebron. Toute ta vie et partout.
Telle est la
malédiction de Muhammad et ses compagnons, ou pour être peut être plus prudent
historiquement, la malédiction des premiers rédacteurs du corpus de textes
reconnu par les académies d’oulémas depuis plus de mille ans maintenant.
La seule issue est la
décrédibilisation mondiale de l’islam en tant que doctrine. La seule issue à ce
drame est la grande apostasie.
Il faut couper le
cordon avec le texte, cesser de « s’accrocher fermement à
sa corde ». L’islam en tant que loi, ne doit plus nulle part être vu
comme une référence normative. Il doit être rejeté dans l’histoire des idées
fausses et toxiques et assassines.
Tant que des personnes
de bonne volonté, tentent de croire en une
« réforme » « humaniste » de l’islam, elles demeurent
enfermées et encouragent d’autres, à
rester enfermées dans son piège.
La Russie a récemment
été donnée en exemple de cohabitation pacifique entre religions par le grand
Rabbin de Russie, Berl Lazare, (http://elisseievna.blogspot.fr/2016/12/vladimir-poutine-hannoucah-et-le.html). Mais il se trompe s’il croit que c’est en
tant que religion que l’islam aurait été acclimaté, comme le judaisme a pu …
précéder l’orthodoxie dans les Russies puis y vivre sauf lors des épisodes de
pogromes.
En Russie, les
« musulmans » sont des populations autres que « les
russes », d’autres pays, voisins de la Russie, ou inclus dans l’empire
« de toutes les Russie », après que la Russie ait longtemps été
soumise au joug musulman. La paix russe, est une paix entre pays voisins, non
pas entre une majorité et une minorité, non pas entre autochtones et immigrés.
La Russie ne veut pas de guerre avec ses voisins, surtout pas avec l’Iran, et
n’en a jamais voulu.
Les voisins musulmans
de la Russie, comme ceux qui y résident, ont toujours jusqu’à présent été
contenus par la force, et uniquement par la force. La force d’Ivan III, la force
militaire des cosaques des Tsars, la force des services spéciaux et armées
russes, avec ses « attentats ciblés » comme le font les israéliens,
contre les plus violents, pour de préférence faire le moins de morts ... Mais
malheur à la Russie si elle oublie la nécessité de la force, tant que les
textes sacrés de l’islam sont pris au sérieux par des croyants en dieu !
Souvenez vous de l’horreur de Beslan, de la gare de Moscou …
Lorsque partout de par
le monde, les paroles du coran et la sunna seront perçues comme odieuses et
ridicules, antinomiques avec l’idée d’un dieu créateur et aimant sa créature,
alors seulement, nul ne pourra plus croire que des hommes et femmes
s’imagineraient faire sa volonté en tuant et en mentant pour pouvoir tuer.
Alors seulement la suspicion pesant sur les populations dont les pays ont été
jadis soumis par les sbires de Mahomet et leurs successeurs, disparaîtra des
esprits.
L’islam n’est pas un
gène. L’islam n’est même pas une « identité » ancienne ou profonde :
les « musulmans » appartiennent à plusieurs origines généalogiques,
ils ne peuvent pas se confondre avec un peuple, comme les Japonais ou les
Juifs, deux nations ayant une religion spécifique. Les « musulmans »
d’autre part étaient tous des populations chrétiennes, juives ou animistes ou
bouddhistes ou même athées, il y a fort
peu de temps au regard de l’histoire écrite de l’humanité.
Nulle part dans ces
populations, religions ou pensées, le mensonge et la terreur n’étaient des
valeurs, encore moins supposées divines.
Voilà pourquoi il faut
être « anti-islam primaire », comme les « anti-communistes
primaires » l’ont été, obstinément, jusqu’à ce que le communisme russe
s’écroule de l’intérieur et sans une goutte de sang versé, parce que les Russes
n’y « croyaient » plus, n’y voyaient plus d’avenir radieux, n’y
voyaient plus que les flots de sang dont ses adeptes depuis Lénine au moins,
étaient coupables.
Guillaume Duhamel, la
légèreté avec laquelle vous et tant d’autres, vous permettez de déverser des
tombereaux de boue et de déjections sur les opposants à la doctrine de l’islam,
les assimilant aux pires propagateurs des idées « généralisantes »
causes des génocides, l’arrogance donc vous faites preuve dans des jugements
moraux alors même que votre réflexion ne repose sur aucune étude sérieuse des
faits, à savoir de l’histoire de la pensée, cette désinvolture dans la
salissure d’autrui, sont simplement insupportables.
Elisseievna
Réponse à Théo Ricci
Réponse à Théo Ricci
« Je ne sais rien, mais je dirai tout »,
« le judaisme est mort à Auschwitz » …
Ignorance qui se prétend clairvoyance et confusion
ridicule ou odieuse. Et encore un …
Au moins, il est vrai, ils ont le courage d’exposer clairement
leurs idées sur des idées qu’ils lisent ou croient lire dans ces colonnes, ce
qui permet d’y répondre précisément…
Heureusement, des journalistes comme ces deux
contradicteurs, nous apportent une confirmation s’il en fallait : dans la
série « Je ne sais rien, mais je dirai tout » la liste est longue,
très longue parmi les plumitifs et autres personnes à prétention intellectuelle.
I
D’abord la confusion insupportable entre doctrine
et personnes et la confusion odieuse des actions contre les unes et aux autres.
Théo Ricci écrit :
« L’islam en
lui-même a des velléités sur lesquelles on peut bien débattre, il n’a pas pour
autant exclusivement des adeptes enclins au fanatisme. »
Qui a dit pareille
monstruosité sur les musulman-e-s ?
Théo Ricci écrit :
« En distinguant l’islam de l’islamisme,
en donnant sa chance à l’homme musulman ou à tout le moins le bénéfice du doute »
Phrase qui ne veut
strictement rien si l’on n’est incapable de donner une définition claire et
précise d’une distinction proposée, phrase qui mélange contenu d’une norme et
action des personnes.
Une personne humaine ne
peut être coupable que d’un acte, que d’une action. Le fait qu’elle soit
identifiée ou s’identifie comme ayant un lien avec une doctrine, ne la rend pas
ipso facto auteure d’un acte qui serait l’application des normes de cette
doctrine.
Les personnes qui sont
dites ou se disent musulmanes n’appliquent pas les normes de l’islam pour
autant. Je l’ai moulte fois expliqué. Moi Humaine, Toi Furby. Aucun être humain
n’est un robot fonctionnant selon un logiciel. A supposer qu’un robot puisse
jamais fonctionner selon une norme de conduite humaine.
Je me suis aperçue il y a quelques années, en me
forçant , à lire le vomi des attaques de Prochoix contre Riposte laïque, que
Caroline Brancher, autre lumière de notre galaxie féministe, osait écrire un
contresens hallucinant sur une de mes phrases, la reformulant pour lui faire
dire, que je confondrais justement des
mots tels que – je la cite - « culture » et
« culpabilité ». Le dégout que
m’inspire l’imputation diffamatoire, honteuse, odieuse, d’une formulation de
cet acabit est difficile à décrire. La gerbe.
Expliquons donc encore une fois. On recommence depuis
le début puisque beaucoup n’ont pas suivi.
Le fait qu’une personne
soit identifiée ou s’identifie comme ayant un lien avec une doctrine, ne
signifie ipso facto :
- Ni qu’elle connaisse la loi
- Ni qu’elle comprenne la loi
- Ni que sa compréhension soit exacte, à supposer
qu’il existe une compréhension exacte de certaines parts de la loi, ou de toute
la loi,
- Ni que sa compréhension soit celle partagée par
les autorités intellectuelles se reconnaissant comme telles entre elles,
- Ni que cette personne approuve la loi
- Ni qu’elle souhaite l’applique,
- Ni qu’elle puisse l’appliquer,
- Ni qu’elle l’appliquerait ou l’appliquera jamais
Pour récapituler donc, le
fait qu’une personne soit identifiée ou s’identifie comme ayant un lien avec
une doctrine, ne saurait la rendre ipso facto auteure d’un acte qui serait
l’application des normes de cette doctrine.
Pire il ose écrire :
« On peut d’autant moins
défendre une interdiction de l’islam qui serait de toute façon irréaliste. La
dernière tentative de ce genre en France, viser des personnes en raison de leur
appartenance religieuse, a eu lieu dans le cadre du régime de Vichy et ne fait
pas exactement honneur à l’histoire de notre pays. »
Ce n’est pas le judaïsme,
Théo Ricci, que le nazisme a interdit, c’est le droit de vivre des juifs, et
au-delà de tous les slaves et autres « races inférieures »,
« untermenschen », qu’il a
nié, c’est leur mort qu’il a organisée.
La confusion à ce degré,
confusion actuellement répandue à un degré délirant en occident, ce n’est plus
de l’erreur de jugement, cela relève de la maladie mentale. C’est un véritable blocage psychologique, un
blocage du fonctionnement intellectuel, une amputation de la faculté de
discernement des phénomènes réels.
II
Ensuite, moins odieux
mais pathétique : l’ignorance tellement ignorante qu’elle
s’ignore elle-même.
Kant doit se retourner dans sa tombe, l’Europe meurt
bien de la fin des lumières. Ne sachant plus ni chercher l’information, ni la
penser.
Paralysée de peur par des dogmes. Terrorisée par des
clercs, menaçant de l’enfer de l’exclusion et de la honte, quiconque oserait
utiliser son entendement pour revoir ces dogmes.
Formulons quelques-uns de ces dogmes auxquels les
masses de pseudos intellectuels obéissent désormais sans broncher, et forcent
leurs auditoires, à se soumettre.
Dogme :
Critiquer une religion est un racisme.
Dogme :
Critiquer une religion mène au génocide.
Dogme :
Nul besoin de connaitre une religion puisque la
critiquer mènerait au génocide.
Dogme :
La religion qui fut dominante en occident fait partie
des dominants.
Dogme :
La religion qui fut dominante en occident est
coupable, dangereuse et doit être réprimée.
Dogme :
Le racisme n’est pas une opinion c’est un délit.
Notons que ce dogme là est contraire à tout notre
droit, à toute notre conception de la séparation entre droit et morale, qui
interdit de fouiller le fors intérieur des personnes.
Ce dogme là est le véritable manuel de l’inquisition
de notre temps.
Dogme :
Toi européen, la shoah est dans tes gènes, dans ton
inconscient.
Dogme :
Toi européen, tu es mauvais, dangereux et tu dois être
réprimé.
Dogme :
Les bons sauvages sont purs, innocents, vulnérables et
doivent être protégés.
Dogme :
Les juifs aussi, au fond, sont dominants donc
coupables.
Dogme :
Le Savoir à la morale tu soumettras a priori.
Dogme :
Interdit de penser ce qui pourrait t’amener à remettre
en cause les dogmes qui précèdent.
Clôture du système.
L’interdit de penser est aussi fort aujourd’hui en
occident que sous la terreur du coran.
Je souris en entendant des oulemas musulmans affirmer
que notre système de pensée occidental, démocratique, est une religion :
ils ont tellement raison, en l’état actuel de la mentalité européenne.
Théo Ricci applique à l’évidence certains de ces
dogmes quand il écrit :
« On
peut comme moi ne pas avoir lu le Coran, s’être contenté de quelques sourates
et d’hadiths dont le message de fond peut se révéler troublant, mais avoir tout
de même un avis argumenté sur l’islam. On peut comme moi avoir des lacunes,
mais tout de même penser voir le monde en face. » écrit Théo Ricci.
Non, on ne peut pas. On
ne peut pas parler de ce que l’on ne connait pas. Sauf à dire des imbécilités.
Les mesures que propose
Théo Ricci sont imbéciles car totalement irréalistes. Elles ne peuvent être
perçues que comme des brimades et blasphèmes et prétexte à émeutes.
Je partage son point de
vue sur la responsabilité occidentale dans l’accroissement de l’endoctrinement
et des violences commises au nom de l’islam. Mais c’est tout ce sur quoi je
pourrais être en accord avec son article.
Théo Ricci pense donc
«pouvoir avoir un avis argumenté sur l’islam » : certes, mais qui ne
tient pas compte de son contenu réel, et il s’estime apte à juger que :
« un péril pourtant irréfutable,
mais dont Riposte Laïque a selon moi le tort de croire qu’il est en quelque
sorte dans le patrimoine génétique de la religion musulmane ».
Je répondrais à Théo Ricci par une citation d’un homme qui a
consacré sa vie à l’étude de l’islam, et dont la mort a été ignominieusement
récupérée par des catholiques « dialogueux », comme l’avait à
l’époque dénoncé Anne-Marie Delcambre : le professeur Roger Arnaldez.
« le Coran est en soi un engin
explosif, et le mieux qu’on puisse en dire, c’est qu’il n’explose que si
quelqu’un le met à feu. »
Roger Arnaldez écrivait au père Maurice Borrmans en 1994 :
« Ce n’est pas la crise
islamiste avec son fondamentalisme qui est cause de mon scepticisme et de mes
réserves. Mais elle les conforte. Je m’élève contre ceux qui veulent distinguer
un « bon » et un « mauvais » islam, comme on a distingué une bonne et une mauvaise
Allemagne. J’attends qu’on me dise quel est le principe, théorique ou pratique,
des terroristes musulmans , qui n’est pas fondé à la lettre sur un verset
coranique. Trop de ceux, chrétiens ou non, qui veulent « sauver » l’Islam en
l’idéalisant, n’ont pas eu la patience de lire le Coran, comme autrefois on ne
lisait pas « Mein Kampf ».Tout dépend, il est vrai, des commentaires, mais des commentaires, on
fait d’eux ce qu’on veut Il reste que le Coran est en
soi un engin explosif, et le mieux qu’on puisse en dire, c’est qu’il n’explose
que si quelqu’un le met à feu. »
Sur le dialogue, il poursuivait en écrivant,
bien loin de tirer quelque déduction contre les musulmans, de cette
appréciation négative du coran :
« Qu’on fasse connaître l’Islam aux chrétiens, c’est parfait (quoique inutile pour leur formation religieuse chrétienne personnelle : l’Evangile suffit à tout) ; mais au moins qu’on le fasse connaître tel qu’il est dans sa racine coranique, et qu’il menace sans cesse d’être ou de devenir selon les circonstances temporelles, socio-politiques ou culturelles.
Cela étant, le propre des chrétiens est d’avoir l’espérance quand ils pensent bien faire. Or c’est penser bien faire que de chercher le dialogue, même s’il n’est pas encore trouvé dans son authenticité de dialogue, pour les raisons très fortes que j’ai dites. Il faut donc persévérer, et je suis vos efforts avec une sincère sympathie. »
« Qu’on fasse connaître l’Islam aux chrétiens, c’est parfait (quoique inutile pour leur formation religieuse chrétienne personnelle : l’Evangile suffit à tout) ; mais au moins qu’on le fasse connaître tel qu’il est dans sa racine coranique, et qu’il menace sans cesse d’être ou de devenir selon les circonstances temporelles, socio-politiques ou culturelles.
Cela étant, le propre des chrétiens est d’avoir l’espérance quand ils pensent bien faire. Or c’est penser bien faire que de chercher le dialogue, même s’il n’est pas encore trouvé dans son authenticité de dialogue, pour les raisons très fortes que j’ai dites. Il faut donc persévérer, et je suis vos efforts avec une sincère sympathie. »
III
Pour ma part, je ne suis pas pour « interdire
l’islam ». Je suis pour
l’interdiction de certains « actes de foi » de l’islam.
La foi des personnes doit être libre.
Théo Ricci confond les époques quand il compare la situation
actuelle et l’époque de l’Edit de Nantes.
Le foi intérieur ne concerne pas le droit. La foi, la
conviction, l’opinion, la prière intérieure sont libres. « Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions ».
Par contre je suis pour la limitation, l’encadrement, de la
manifestation publique du soutien à certaines opinions, dont celles légitimant
des violences.
C’est à ce titre là, et en fait uniquement à ce titre là, que
certains actes réalisés par des personnes qui les justifient au nom du dieu du
coran, doivent être interdits.
Je suis donc pour interdire certains actes, qui pour la
majorité des textes des docteurs de la loi depuis Mahomet, sont indubitablement
des actes de foi, ordonnés par la parole de Dieu lui-même dans le coran.
C’est donc bien une interdiction de certaines pratiques
obligatoires selon les textes sacrés de l’islam, que je réclame.
Cette interdiction n’est en rien une discrimination fondée
sur ce qui pourrait être perçu ou revendiqué comme une
« appartenance ». Cette interdiction vise uniquement des actes, et se
concrétise uniquement contre les personnes qui accompliraient des actes
interdits.
Théo Ricci demande :
« d’exiger des
choses réalistes, des lois plus dissuasives, une immigration mieux contrôlée,
la remise à plat des liens entre la France et le Qatar, l’expulsion des imams
radicaux, la fermeture non de toutes les mosquées, mais de celles dont il est
avéré qu’elles prêchent la haine. »
Théo Ricci : l’imam
Bouziane qui cite le coran ordonnant de battre les femmes désobéissantes, ne
fait que reprendre une longue tradition de commentateurs, dont des femmes, dont
des femmes contemporaines, justifiant cette violence conjugale. Qu’a-t-il de
« radical », sinon l’exactitude, et la continuation de la tradition ?
…
L’expulser ne peut
qu’engendrer la colère mêlée de rigolade, de la part de musulmans qui voient
notre degré d’ignorance …
Théo Ricci : toutes
les mosquées se réfèrent à des textes qui sont les textes sacrés de l’islam, or
ces textes prônent la haine, donc indirectement au moins toutes les mosquées
prônent la haine.
Comme vous n’avez pas lu
ces textes sauf quelques bribes, vous ne savez pas à quel point les personnes
qui pensent pouvoir être musulmanes, sont dans la difficulté intellectuelle,
logique, lorsqu’elles tentent de trouver une issue pour faire échapper
« leur » religion à cette violence.
Fermer des mosquées sans
avoir largement expliqué cette difficulté, son caractère insurmontable en
l’état actuel des réflexions, ne peut que susciter l’incompréhension.
Incompréhension qui
provoquera la révolte des plus croyants, leur violence, et l’angoisse des
musulmans qui se fient aux discours d’intellectuels promettant une lecture
libérale des textes.
Les propositions de Théo
Ricci sont inutiles et dangereuses, car elles ne remontent à la source, à la
cause du problème : cause qui sont le contenu des textes sacrés.
Seule une prise de
conscience de leur immoralité, de leur caractère néfaste, peut permettre aux
personnes qui se pensent aujourd’hui musulmanes, d’échapper à leur emprise, et
pour certains, d’échapper à l’idée que les violences qu’ils prônent sont un devoir.
Seule une telle prise de
conscience peut permettre d’admettre les interdits qu’une législation
respectant les droits de la personne humaines doit imposer contre des
obligations religieuses de l’islam.
Quant à l’immigration, il
est à mon avis parfaitement vain d’espérer la tempérer, sauf par la force, tant
que des pays entiers seront ravagés par les désastres engendrés par cette
doctrine. Lire à ce sujet l’article du professeur Sami Al Deeb sur l’islam et
le sous-développement.
L’enseignement de
l’histoire est tragique au sujet des conséquences des arrivées de musulmans
croyants sur des terres non musulmanes. Il n’y a jamais eu jusqu’à présent
d’issue pacifique. Là est ce qu’il nous faut changer du cours de l’histoire.
Avec la contribution des personnes sincères qui pensent aujourd’hui pouvoir être
musulmans et pacifiques. Nous devons inventer une autre issue.
Si un ou des pays
musulmans, nous proposent l’expérience, durant au moins une ou deux
générations, d’une relecture complète et cohérente des textes, permettant
d’élaborer une loi islamique transformée, conforme aux droits humains
fondamentaux, et qui aura été effectivement appliquée dans ces pays, alors nous
pourrions envisager sans crainte légitime, l’arrivée de nouvelles personnes
venues de ces pays. Mais en l’absence d’une telle expérience, la peur, qui
n’est en rien une excuse à des violences ou même impolitesses, est
malheureusement logique, et le refus total de toute nouvelle arrivée, mis à
part les vrais réfugiés, est légitime.
Je doute qu’une telle
expérience ait lieu un jour. La logique d’ensemble des textes de l’islam lui
est contraire.
Je pense par contre, que
lorsque l’islam sera décrédibilisé, nombre de problèmes humains, tels les
migrations de peuples venus de terres riches en elle-même comme l’Afrique, ou
tel le minuscule problème de propriété des maisons d’Israel, disparaîtrons
d’eux-mêmes. Les Africains ne songeront plus à partir, les Israéliens n’auront
plus peur les uns des autres, sous prétexte que les uns sont juifs et les
autres chrétiens ou autres etc.
En attendant, il faut
travailler à cette prise de conscience et interdire certains de ses actes de
foi.
IV
En conclusion : pour
faire des propositions utiles, il faut d’abord partir d’une connaissance aussi
complète que possible du réel.
L’Europe me parait
aujourd’hui aussi aveugle et sourde, aussi plongé dans l’interdit de penser que
l’Oumma.
Il nous faut « tous
ensemble » sortir de cette paralysie de l’esprit.
elisseievna
Commentaire de l'ordonnance du Conseil d'Etat sur le burkini
Le Conseil d’Etat a estimé que l’arrêté contre le burkini qui lui avait été
soumis, pouvait être jugé dans le cadre d’un référé-liberté, et qu’il violait
des libertés fondamentales.
Il serait urgent de permettre à une femme de mettre à la plage une tenue
signifiant son adhésion à la loi islamique, aussi urgent par exemple, que de
sortir de prison une personne retenue sans base légale.
On a avancé l’hypothèse que cette ordonnance aurait été prise pour ne pas
statuer à chaud sur une situation posant un problème de fond.
Je suis en désaccord et avec cette ordonnance et avec la raison ainsi
proposée.
Voici pourquoi.
Je lis le détail de l'ordonnance du Conseil d'Etat et
elle me parait d'autant plus scandaleuse qu'elle affirme l'urgence de statuer
sur ces arrêtés. Or il n'y avait aucun urgence à statuer sur ces arrêtés. ..
sauf à considerer que la liberté religieuse est une urgence absolue et ce sans
qu'il soit besoin de connaitre du contenu du message religieux véhiculé par les
actes d'exercice de cette liberté.
Le seul sens de
cette ordonnance est donc celui là. Et je suis totalement en désaccord avec.
Il repose sur une vision des faits totalement erronée.
Decoulant la faute très très grave des magistrats consistant à ne pas vouloir
connaitre du contenu des textes religieux pour interpréter les actes commis au
nom de la liberté religieuse.
Le juge des référés auraient du se dire incompetent et
renvoyer, pour un examen approfondi et à froid , au juge du fond, l'examen de
la légalité de ces arrêtés.
L'ordonnance considére qu'il y a, du seul fait de
l'interdit d'une tenue "atteinte grave à la la liberte d'aller et venir,
liberte de conscience et liberté personnelle" et donc URGENCE à l'empêcher
...
Ce faisant il prend la responsabilité de trancher sur
le fond une question des plus épineuses, .. pour la seule raison que des
personnes, qui ne sont nullement interdites d'aller et venir, mais uniquement
de le faire dans une certaine tenue, qui ne sont nullement entravées dans leur
liberté de conscience (car si leur conscience leur interdit la plage, nul de
les oblige s'y rendre), seraient empêcher d'arborer un signe dont la sens
politique a deja été estimé des plus contraire en soi à l'ordre public.
J'ajoute que si urgence il y a, elle consiste plutôt
dans la protection des femmes non voilées, qui d'ores et déja craignent de
fréquenter certains quartiers en France, et le craindront encore plus à la
suite de cette ordonnance.
Le communiqué du Conseil d'Etat, parlant de "
référé liberté" et d'atteinte à une liberté fondamentale à empecher
d'URGENCE confirme le sens de cette décision, scandaleuse. Il n'y avait aucune
urgence à trancher le débat de la légalité de ces arrêtés.
Ou alors il fallait indemniser Xavier Dor pour
atteinte à la liberté de conscience de manifester son opinion pour un droit
fondamental a la vie humaine en donnant des chaussons à une femme risquant
selon lui sous un bref delai de commettre l'irreparable :situation urgente ô
combien elle aussi ...
En fait, les auteurs de l'ordonnance, soit n'ont
jamais consulté le moindre ouvrage de droit comparé soit mentent délibérément.
Quand on lit dans le rapport Tuot, un des signataires
de l'ordonnance, à la fois que l'islam dans ses différents courant est méconnu
et que l'"islamisme" voudrait imposer ses lois divines, ce qui fait
comprendre au lecteur :
que l'auteur connait bien l'islam
que l'islam vrai ne vise pas à imposer ses lois
divines aux sociétés,
alors on tire la conclusion que je donne, ( à moins
d'envisager une lecture radicalement différente des manuels de droit comparés
...) deux possibilités seulement, et dans les deux cas, à mon sens une faute
très grave.
Rapport Tuot
Page 62 et suivantes
Historiquement, le voile a été utilisé comme moyen de
jihad dans les pays musulmans a partir des années 70, à la grande surprise de
nombre de musulmans "libéraux" eux mêmes, qui ont commencé par le
combattre au nom de l'égalité des sexes d'ailleurs dans les pays musulmans.
Voir des voiles à Alger avant paraissait à beaucoup inimaginable, les gens de
gauche là bas pensaient que c'était impossible, la video de Nasser et tous ses
spectateurs, explosant de rire à l'idee que l'on puisse demander d'imposer le
voile aux femmes, est significatif. Mais pour diverses raisons, dont notre
politique économique et étrangere, néo colonialiste, le jihad a repris vigueur.
En très peu d'année le voile comme signe identitaire
et de politique religieuse a pris de l'ampleur ( des iraniennes de gauche l'ont
mis sottement et s'en sont amerement repentie) et ceci partout sur la planete.
En France c'est dans les années 80 que le probleme éclate.
Cela fait 30 ans que le probleme est apparu en France.
30 ans. Les magistrats n'ont pas statué " à chaud" sur cette
question.
Lors de l'affaire Kherroua, en 1996, il y a 20 ans, le
commissaire du gouvernement s'insurgeait devant le Conseil d'Etat contre la
these consistant à dire que les juges ne devraient pas statuer sur les
questions de sens d'actes se revendiquant "religieux", et rappellait
que le rôle essentiel du juge necessite de donner du sens, et il parlait du
sens de la svatiska.
Mais le choix du Conseil d'Etat est toujours de
refuser de chercher le sens du signe que représente le voile dans ses
variantes. Et en ceci, dans cette abstention, le Conseil d'Etat fait preuve
d'irresponsabilité par ignorance volontaire. en fait il fait pire, il décide
délibérément de refuser de juger dans les conditions nécessaires pour le faire.
Je trouve immense, je dis bien immense, la
responsabilité de ceux de mes coreligionnaires qui martèlent aux juges, je l'ai
entendu en direct dans un proces, que "critiquer le coran ça me rappelle
les propos sur le talmud", faisant ainsi croire aux juges que s'ils
osaient seulement se pencher sur la "théologie" islamique, ils
seraient responsables d'une prochaine destruction des musulmans d'europe - je
pense que ces intellectuels et militants juifs ont effectivement un impact sur
l'état d'esprit de nos magistrats.
Si l'on ignore le sens du voile selon le fiqh, alors
effectivement, restreindre son port signifie uniquement restreinte une tenue de
"croyance" religieuse, de morale sexuelle ou autre opinion ou
sentiment personnel, et alors il n'y a pas plus de raison de l'interdire que
d'interdire l'exhibition de tenue sm ou de string affriolant, et de plus, cela
signifie pretendre defendre la laicite en s'en prenant uniquement aux femmes.
Mais le Conseil d'Etat, saisi de la question de ce
sens depuis 1989, ne peut, sans se moquer du monde, pretendre ignorer qu'il
devrait prendre connaissance des éléments lui permettant de rechercher ce sens,
tel qu'il est donné par les personnes se désignant comme musulmanes de
differents courants.
Je cite le commissaire du gouvernement :
" Nous ne comprenons pas, comme
d'ailleurs de nombreux commentateurs, ce refus de principe de donner un sens au
port d'un insigne dont le motif serait religieux. Donner du sens est ce que
fait tous les jours un juge, un sens à un mot, une parole, un sens à un
comportement, et cela est dans la nature même de l'acte de juger. Pourquoi la
circonstance qu'un insigne soit qualifié de religieux ou même soit clairement
tel suffirait-elle pour faire obstacle, par principe, à une recherche de
signification, recherche qui est une opération de qualification juridique et
qui est donc encore du droit, qui est purement du droit ?
Vous
êtes donc tout à fait fondés à chercher, et à dire le cas échéant, ce que
signifie un symbole religieux, ce qu'il signifie pour ceux qui l'arborent et ce
qu'il signifie pour ceux qui le perçoivent (et découvrir éventuellement ce qui
s'avance masqué derrière les apparences du religieux).
II
est quand même étonnant que l'on puisse trouver assez de sens à un insigne pour
le tenir pour religieux mais pas assez pour connaître ce qu'il exprime !
Et
ne nous dit-on pas par ailleurs que bien évidemment il ne saurait être question
d'admettre des insignes qui porteraient, par le seul fait d'être portés, par
eux-mêmes en quelque sorte (ce "par eux-mêmes" cheville de tous ces
raisonnements) qui porteraient atteinte aux grands principes.
Fort
bien mais cela suppose de donner un minimum de sens à ces insignes et quelle
attitude adopter devant les sectateurs du soleil soutenant que la svastika
tournant dans le bon sens n'est qu'un symbole solaire, ou devant eux qui
arborant une croix celtique feraient valoir que cette forme de la croix n'est
pour eux que le support privilégié de l'art irlandais des entrelacs.
II
faudrait bien alors accepter de donner un sens aux choses. Pour ce qui nous
concerne, nous nous reconnaissons ce droit et pour ce qui est de l'insigne
religieux aujourd'hui en cause nous soutiendrons qu'il a au moins trois
significations
•
la signification d'un acte, non de prosélytisme, mais de pression sur les
correligionnaires ou supposées telles de celles qui arborent ce foulard;
•
une signification politique;
•
et la signification de l'affirmation par celles qui le portent d'un système de
valeurs incompatibles avec l'ordre public au sens précédemment exposé."
26 août 2016
CE, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des
droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme
collectif contre l'islamophobie en France
Nos 402742, 402777
Vu les procédures
suivantes :
I - La Ligue des
droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, ont demandé au juge des
référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la
suspension de l’exécution des dispositions du 4.3 de l’article 4 de
l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet
portant règlement de police, de sécurité et d'exploitation des plages concédées
par l'Etat à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance
n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés
du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Par une requête et un mémoire en
réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et
M. Henri Rossi, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat,
statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent
que :
- ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.
- ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.
Par deux mémoires
en défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la commune de
Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la
condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les
requérants ne sont pas fondés.
II -
L’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie
en France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice,
statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 4.3 de l’article 4.3
du même arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de
Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523
du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif
de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 24
août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de
défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France demande
au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient
que :
- elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.
- elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.
Par un mémoire en
défense, enregistré 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet
conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence
n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association requérante ne
sont pas fondés.
Des observations,
enregistrées le 25 août 2016, ont été présentées par le ministre de
l'intérieur.
Vu les autres
pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
- la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir
convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue des droits de l’homme et
autres et l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre
l’islamophobie en France et, d’autre part, la commune de Villeneuve‑Loubet
ainsi que le ministre de l’intérieur ;
Vu le
procès-verbal de l’audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours
de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
- les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
- les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de
laquelle l’instruction a été close ;
Considérant ce
qui suit :
1. En vertu de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une
situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs
délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative
aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Des arrêtés du
maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet
2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Ces
arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui
comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur
l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est
interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas
d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité,
et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au
domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une
connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement
interdit sur les plages de la commune ». Ainsi que l’ont confirmé les
débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont
entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une
appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages
qui donnent accès à celle-ci.
3. Deux requêtes
ont été présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice
pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, la suspension de l’exécution de ces dispositions de l’article
4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a
été introduite par la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri
Rossi, la seconde par l’Association de défense des droits de l’homme Collectif
contre l’islamophobie en France. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge
des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale
de trois juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de
l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, d’une part, l’Association de
défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre
part, font appel de cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger
les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre.
4. En vertu de
l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire
est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale
qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques ».
L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire réglemente
l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il
pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire
délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral
présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des
activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance… ».
5. Si le maire
est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans
la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect
des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police
que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à
la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles
qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des
exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade
ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de
se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux
libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre
public.
6. Il ne résulte
pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté,
sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue
de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de
l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature
de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun
élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels
risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les
inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à
Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la
mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans
excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent
l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques
avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène
ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et
manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller
et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences
de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une
situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des
pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal
administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de
l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date
du 5 août 2016.
7. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit
mise à ce titre à la charge de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse,
de M. Rossi et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif
contre l’islamophobie en France. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, en
application de ces dispositions, les sommes que demandent, d’une part, la Ligue
des droits de l’homme, M. Lavisse et M. Rossi, d’autre part l’Association de
défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France.
O R D O N N
E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal
administratif de Nice en date du 22 août 2016 est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.
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26 août 2016 | Décision contentieuse
Mesure d’interdiction des tenues regardées
comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la
baignade et sur les plages.
Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend une mesure
d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une
appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.
L’essentiel
·
Le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avait interdit
le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une
appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages. Des associations
et des particuliers demandaient la suspension de cette interdiction.
·
Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, conformément à
une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, qu’il appartient au
maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans
la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de
police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer
l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées,
nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre
public. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations.
·
A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des
risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de
la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le maire ne
pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.
·
Le juges des référés du Conseil d’État suspend donc cette mesure
d’interdiction.
Les faits et la procédure
Le 5
août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a pris un nouvel
arrêté en vue de règlementer l’usage des plages concédées à la commune par
l’État. Cet arrêté comporte un nouvel article 4.3 dont l’objet est d’interdire
le port de tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible
une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les
plages qui donnent accès à celle-ci.
La
Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part,
l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie
en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté pour demander au juge
des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article 4.3.
Cette procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de
justice administrative, permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai
de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une
liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une
atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le
requérant doit justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant que
le juge se prononce dans de brefs délais.
Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges, a rendu aujourd’hui son ordonnance.
Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges, a rendu aujourd’hui son ordonnance.
La décision du Conseil d’État
Dans
l’ordonnance qu’il a rendue aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État
commence par préciser le cadre juridique. Il rappelle que le maire est chargé
de la police municipale. Mais il souligne, conformément à une jurisprudence
constante depuis plus d’un siècle, que le maire doit concilier
l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le
respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire
d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la
pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et
proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles
qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des
exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade
ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de
se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux
libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre
public.
Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
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